Terminologie
      Les termes suivants s’appliquent aux sections du présent  chapitre. Ils se rapportent à la délivrance d’un permis d’exploiter un foyer  nourricier ainsi qu’à la mise en place et à l’exploitation d’un tel  établissement. 
      Fournisseur de soins – Un parent nourricier, un travailleur de relève, un gardien  d’enfants ou toute autre personne surveillant un enfant pris en charge. 
      Fournisseur de soins communautaires (anciennement organisme de  services) – Un organisme  autre qu’un office de services à l’enfant et à la famille autorisé, notamment  un organisme de services à la famille ou un établissement d’aide à l’enfant qui  participe à la mise en place de foyers nourriciers ou qui fait appel à ceux-ci  dans le cadre des services qu’il offre ou à la demande du réseau des services à  l’enfant et à la famille. 
      Office de délivrance des permis – L’office de services à l’enfant et à la famille qui traite  une demande de permis d’exploiter un foyer nourricier ou qui a délivré un tel  permis, et qui gère le foyer nourricier à moins qu’un office gestionnaire s’en  occupe déjà. 
      Office gestionnaire – Un fournisseur de soins communautaires ou un office de  services à l’enfant et à la famille autre que l’office de délivrance des permis  ou l’office de placement qui participe à la mise en place et à la gestion d’un  foyer nourricier. 
      Office de placement – L’office de services à l’enfant et à la famille qui prévoit  placer un enfant dans un foyer nourricier ou qui l’y a déjà placé. 
      Fournisseur de services – Un individu ou une organisation de services autre qu’un  office de services à l’enfant et à la famille qui fournit des services pour le  réseau des services à l’enfant et à la famille. 
      Responsabilités des offices et des régies      
      Les offices de services à l’enfant et à la famille ont la  responsabilité première de mettre en place des foyers nourriciers. Les offices  sont également tenus de participer à des initiatives interoffices et à des  processus de coordination des ressources, lesquels sont établis par les quatre  régies en collaboration avec la Direction. 
      D’autres organismes de services tels que les organismes de  services à la famille et les établissements d’aide à l’enfant peuvent mettre en  place des foyers nourriciers dans le cadre de leurs services ou à la demande du  réseau des services à l’enfant et à la famille. Toutefois, en vertu de l’article 8 de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille, ces  foyers doivent être titulaires d’un permis délivré par un office de services à  l’enfant et à la famille. Le directeur consulte les quatre régies lorsqu’il  désigne l’office ou les offices responsables de la délivrance de permis aux  foyers nourriciers dans une région géographique particulière. 
      Les régies de services à l’enfant et à la famille sont tenues  d’établir un mécanisme d’appel des décisions relatives au permis d’exploiter un  foyer nourricier, mécanisme qui sera fondé sur d’excellents principes de droit  et sera conforme aux exigences législatives. La Province encourage les quatre  régies à collaborer afin d’établir de tels mécanismes dans l’intérêt des  parents nourriciers qui se pourvoient en appel et des offices de délivrance des  permis. 
      Droits et responsabilités des parents nourriciers      
      Les sections du présent chapitre traitent de dispositions dans  la Loi sur les services à l’enfant et à la famille et dans ses règlements  d’application qui portent sur les droits des enfants, des parents ou tuteurs et  des parents nourriciers. 
      Le Ministère a également formulé des énoncés des meilleures  pratiques concernant les droits et responsabilités des parents nourriciers. Ces  déclarations sont disponibles en ligne sur Droits des parents nourriciers et Responsabilités des parents nourriciers. The Kinship & Foster Family Network of  Manitoba est également une ressource utile.