Qu’est-ce que la Commission d’appel des services sociaux?

La Commission d’appel des services sociaux est constituée d’un groupe de personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil. L’objectif de la Commission est de mettre à la disposition de la population du Manitoba un processus d’appel des décisions ayant trait à différents programmes et services sociaux qui soit informel, juste et impartial.


Programmes et services qui peuveut faire l’objet d’un appel

La Commission peut examiner les appels interjetés par les Manitobains qui présentent des demandes aux programmes du gouvernement du Manitoba suivants, ou qui reçoivent des services de ceux-ci :

Comment puis-je déposer un appel?

Vous pouvez remplir la formule Avis d’appel ou nous envoyer une lettre indiquant le programme et la décision visés par votre appel. Nous avons aussi besoin d’un moyen de communiquer avec vous. Tous les appels doivent être signés. Vous pouvez les faire parvenir à notre bureau par courrier, télécopieur ou courriel ou les déposer en personne. (Les appels envoyés par courriel doivent porter une signature.)

Que se passe-t-il après le dépôt de mon appel?

  • La Commission envoie l’avis d’appel au programme ou au bureau qui a rendu la décision en question.
  • Le programme fournit un rapport écrit expliquant sa décision.
  • Une audience est fixée dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis d’appel, à moins que vous demandiez plus de temps.

Que faire si mon problème ne peut pas faire l’objet d’un appel?

Pour certains programmes, vous pouvez communiquer avec le Bureau des pratiques équitables.

Votre appel doit être soumis par écrit dans les 30 jours qui suivent une décision.


Programme d’aide à l’emploi et au revenu et Allocation pour le loyer

Une personne qui pense qu’une décision du Programme d’aide à l’emploi et au revenu est injuste peut faire appel si :

  • elle s’est vue refuser la possibilité de demander ou de redemander de l’aide au revenu, de l’aide générale ou de l’aide au logement
  • une décision concernant sa demande d’aide au revenu, d’aide générale ou d’aide au logement n’a pas été rendue dans un délai raisonnable
  • elle s’est vue refuser l’aide au revenu, l’aide générale ou l’aide au logement
  • le montant d’aide au revenu, d’aide générale ou d’aide au logement a été annulé, suspendu, modifié ou retenu
  • le montant d’aide au revenu, d’aide générale ou d’aide au logement n’est pas suffisant pour répondre à ses besoins

Disposition législative : Loi sur les allocations d’aide du Manitoba, article 9

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Soutien au revenue pour personne handicapées

La personne qui croit avoir subi un traitement injuste pour un des motifs indiqués cidessous peut interjeter appel devant la Commission d'appel :

  1. on ne lui a pas permis de présenter une demande, qu'il s'agisse d'une première demande ou d'une demande subséquente;
  2. sa demande n'a pas été tranchée en temps opportun;
  3. sa demande a été refusée;
  4. le soutien pour personne handicapée, le soutien au logement ou tout autre paiement ou service qui lui a été accordé au titre de la présente loi ont été interrompus, réduits, modifiés ou suspendus;
  5. le montant du soutien pour personne handicapée, du soutien au logement ou de tout autre paiement au titre de la présente loi, ou le niveau de service qui lui est offert à ce titre, ne lui permet pas de subvenir à ses besoins.

Cadre légal: Loi sur le soutien pour personne handicapée, Article 11

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Services d’intégration communautaire des personnes handicapées

Une personne peut interjeter appel d’une décision du directeur général :

  1. quant à la question de savoir si la personne qui fait l’objet d’une demande de services de soutien est une personne vulnérable;
  2. quant au plan individuel d’une personne vulnérable ou à toute autre question concernant la conception ou la mise en œuvre de services de soutien devant être fournis à l’égard d’une personne vulnérable, à moins que la décision n’entraîne :
    1. soit une augmentation des fonds affectés aux services de soutien devant être fournis à l’égard de la personne pour laquelle ils sont demandés,
    2. soit une modification des règlements ou des politiques concernant les services de soutien destinés aux personnes vulnérables

Cadre légal : article 16 de la Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle

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Supplément de revenu du Manitoba à l’intention des personnes de 55 ans et plus, volet pour les 55 à 64 ans

Une personne peut interjeter appel si elle n’est pas jugée admissible aux prestations dans le cadre du programme 55 ans et plus. Une personne peut également interjeter appel si elle n’est pas d’accord avec le montant des prestations qu’elle reçoit.

Disposition législative : Loi sur les services sociaux, Règlement concernant le supplément de revenu à l’intention des personnes âgées de 55 ans et plus qui ne sont pas admissibles aux prestations de sécurité de la vieillesse, article 9

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Allocations prénatales du Manitoba

Une personne peut interjeter appel d’une décision relative à l’évaluation ou à la réévaluation de ses allocations prénatales du Manitoba.

Disposition législative : Loi sur les services sociaux, Règlement sur les allocations prénatales du Manitoba, article 12

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Licences et allocations pour la garde d’enfants

Des appels peuvent être entendus sur les quatre points suivants :

  • le refus de délivrer une licence à un établissement de services de garde d’enfants
  • la suspension ou la révocation de la licence d’un établissement de garde d’enfants
  • l’imposition de nouvelles modalités ou conditions sur la licence d’un établissement de garde d’enfants
  • le refus ou l’insuffisance d’allocation pour la garde d’enfants

Disposition législative : Loi sur la garde d’enfants, article 20

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Délivrance de certificats de compétence en matière de garde d’enfants

Des appels ne peuvent être entendus que sur un point :

  • Désaccord avec la décision du directeur au sujet d’une demande d’obtention de certificat autorisant l’emploi dans une garderie

Autorité légale : Loi sur la garde d’enfants, article 30

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Délivrance de permis aux établissements de soins en résidence

Un appel peut être interjeté si le ministère décide de refuser, de suspendre ou d’annuler une lettre d’agrément ou un permis provisoire pour un établissement de soins en résidence. Il est permis d’interjeter appel en cas d’annulation ou de suspension d’une lettre d’agrément pour un établissement de soins en résidence.

Disposition législative : Loi sur les services sociaux, article 13, pour les adultes, et Loi sur les services à l’enfant et à la famille, paragraphe 8(5), pour les enfants

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Délivrance de licences aux agences d’adoption

Une personne peut interjeter appel auprès de la Commission d’appel si la personne agissant à titre de directeur des services à l'enfant et à la famille refuse de délivrer une licence à une agence d’adoption. Elle peut également interjeter appel si une licence qui avait été délivrée est suspendue ou annulée, ou n’est pas renouvelée. Disposition législative : Loi sur l’adoption, article 9

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