Le processus d'audience


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Nature des audiences devant la Commission d'examen

Les audiences devant la Commission d'examen sont inquisitoires, et non contradictoires. Par conséquent, la Commission prend activement part à l'évaluation des faits et de la preuve. Elle doit se pencher sur tous les éléments de preuve pertinents versés par les deux parties, obtenir et considérer des éléments de preuves qui tantôt favorisent la restriction de la liberté de la personne accusée déclarée non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux, tantôt favorisent son absolution inconditionnelle. Le fardeau juridique et de preuve repose sur elle.



Pouvoirs de la Commission d'examen

Afin de se décharger de son fardeau, et conformément aux pouvoirs que lui confère la Loi sur les enquêtes, la Commission d'examen est habilitée à appeler des témoins pour lui fournir des témoignages ou des documents, et à contraindre ces témoins à comparaître.



Parties à l'audience

Une « partie » est une personne ayant le droit d'être avisée d'une audience devant un tribunal ou un tribunal administratif, ainsi que de participer pleinement à celle-ci. Les parties à une audience devant la Commission d'examen comprennent les suivantes :

  • la personne accusée déclarée non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux ou inapte à subir un procès;
  • la direction des services de psychiatrie médicolégale pour les jeunes ou les adultes (la « direction »);
  • tle procureur général provincial.

Outre la personne accusée, la direction et le ministère public, la Commission d'examen a généralement discrétion pour désigner comme partie toute personne ayant un intérêt important dans la protection des intérêts de la personne accusée.

Lorsqu'une personne accusée devient un « contrevenant à double statut », on doit aviser le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou le ministre responsable des systèmes correctionnels de toute audience de placement.



Représentation à l'audience

Les parties ont le droit d'être représentées aux audiences par un avocat ou par un autre représentant.

Lorsque la personne accusée n'a pas retenu les services d'avocats, le Code criminel oblige la Commission d'enquête à lui attribuer un avocat si elle est inapte à subir un procès, et lui laisse la discrétion de le faire si elle a été déclarée non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux, dans la mesure où elle le juge nécessaire pour assurer une audience équitable.



Types d'audience devant la Commission d'examen

Après avoir déclaré une personne non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux ou inapte à subir un procès, un tribunal peut lui-même rendre une décision, ou il peut renvoyer la personne accusée devant la Commission d'examen.

  1. Examen périodique obligatoire
    Une fois la personne accusée renvoyée devant la Commission d'examen, cette dernière doit tenir une audience à son sujet chaque année. C'est ce qu'on appelle l'examen périodique obligatoire. La Commission d'examen doit continuer de tenir ces audiences annuelles jusqu'à ce que la personne accusée déclarée non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux soit absoute inconditionnellement, ou jusqu'à ce qu'elle reconnaisse la personne antérieure jugée inapte à subir un procès apte à cette fin, le cas échéant, elle la ramènera devant le tribunal.
    La Commission d'examen doit également tenir une audience d'examen de la décision lorsqu'une personne accusée a connu une restriction supplémentaire significative de ses libertés pendant une période d'au moins sept jours, ou lorsqu'une personne accusée est détenue et qu'une sentence d'emprisonnement est prononcée à son sujet quant à une autre infraction.
  2. Examen périodique discrétionnaire
    Outre les audiences obligatoires, la Commission d'examen peut tenir d'autres audiences, à sa discrétion ou à la demande d'une partie.
  3. Audiences de placement pour les contrevenants à double statut
    Lorsqu'une personne accusée déclarée non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux ou inapte à subir un procès est soumise à la compétence de la Commission, pour ensuite être déclarée coupable d'un crime et condamnée à une peine d'emprisonnement, la Commission peut choisir de tenir une « audience de placement » si elle juge que le lieu de détention est inadéquat eu égard aux besoins de la personne accusée en matière de santé mentale, ou encore à la sécurité des autres personnes. Lors d'une audience de placement, la Commission décide si la personne accusée est détenue en centre hospitalier ou en établissement carcéral.


Date et heure de l'audition

Normalement, les audiences de la Commission d'examen se tiennent les lundis, dans la salle 312 du palais de justice au 408, avenue York, à Winnipeg. Certaines se tiennent au Centre de santé mentale de Selkirk. Au besoin, des audiences peuvent être planifiées à d'autres moments.



Ouverture au public

Les audiences de la Commission d'examen sont généralement ouvertes au public. Toutefois, la Commission peut choisir d'imposer le huis clos dans la mesure où elle le juge dans l'intérêt supérieur de la personne accusée et non contraire à l'intérêt public. Les membres du public qui souhaitent assister à une audience peuvent communiquer avec l'administration de la Commission d'examen.



Le processus d'audience

Les audiences devant la Commission d'examen sont généralement informelles. Toutefois, comme il est question de droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés, la Commission doit veiller à ce que cette absence de formalité ne mine pas le droit de la personne accusée à l'équité procédurale.

La Commission d'examen entend la preuve des témoins, qui sont ensuite questionnés et contre-interrogés par la Commission, le ministère public et l'accusé. Après avoir entendu toute la preuve, la Commission entend les observations finales. Puis, elle délibère en privé.

Les audiences se tiennent en personne, ou par vidéoconférence si la personne accusée y consent. Il arrive que la Commission reçoive de la preuve par vidéo, lorsqu'il est possible de le faire équitablement. Toutes les audiences sont enregistrées.



Ordonnances et motifs

La Commission d’examen doit fournir des ordonnances et motifs écrits pour chacune de ses décisions. L’ordonnance s’entend de la décision formelle de la Commission en vertu du Code criminel. Les motifs s’entendent des motifs ou de la justification de l’ordonnance.

L’ordonnance écrite est produite une semaine après l’audience. Les motifs sont produits par la suite.

Les décisions de la Commission d’examen sont prises à la majorité du banc. Lorsqu’il y a une dissidence parmi les membres, cela est indiqué dans les motifs.

Les ordonnances sont publiques, sauf si une ordonnance est rendue pour en restreindre l’accès public. Pour obtenir copie d’une décision ou de motifs, communiquez avec l’administration de la Commission d’examen.



Règles de pratique et de procédure

La procédure relative aux audiences décisionnelles de la Commission d’examen est prévue à l’article 672.5 du Code criminel, et toutes les commissions d’examen, dont celle du Manitoba, doivent observer les processus, procédures et exigences du Code criminel.

Le paragraphe 672.5(2) du Code criminel prévoit que l’audience peut être aussi informelle que possible, compte tenu des circonstances.

La Commission d’examen du Manitoba s’est dotée de Règles de pratique et de procédure Quiconque comparaît devant elle devrait les consulter.

Les Règles de pratique et procédure de la Commission d’examen sont disponibles ici.