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Les audiences devant la Commission d'examen sont inquisitoires, et non contradictoires. Par conséquent, la Commission prend activement part à l'évaluation des faits et de la preuve. Elle doit se pencher sur tous les éléments de preuve pertinents versés par les deux parties, obtenir et considérer des éléments de preuves qui tantôt favorisent la restriction de la liberté de la personne accusée déclarée non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux, tantôt favorisent son absolution inconditionnelle. Le fardeau juridique et de preuve repose sur elle.
Afin de se décharger de son fardeau, et conformément aux pouvoirs que lui confère la Loi sur les enquêtes, la Commission d'examen est habilitée à appeler des témoins pour lui fournir des témoignages ou des documents, et à contraindre ces témoins à comparaître.
Une « partie » est une personne ayant le droit d'être avisée d'une audience devant un tribunal ou un tribunal administratif, ainsi que de participer pleinement à celle-ci. Les parties à une audience devant la Commission d'examen comprennent les suivantes :
Outre la personne accusée, la direction et le ministère public, la Commission d'examen a généralement discrétion pour désigner comme partie toute personne ayant un intérêt important dans la protection des intérêts de la personne accusée.
Lorsqu'une personne accusée devient un « contrevenant à double statut », on doit aviser le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou le ministre responsable des systèmes correctionnels de toute audience de placement.
Les parties ont le droit d'être représentées aux audiences par un avocat ou par un autre représentant.
Lorsque la personne accusée n'a pas retenu les services d'avocats, le Code criminel oblige la Commission d'enquête à lui attribuer un avocat si elle est inapte à subir un procès, et lui laisse la discrétion de le faire si elle a été déclarée non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux, dans la mesure où elle le juge nécessaire pour assurer une audience équitable.
Après avoir déclaré une personne non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux ou inapte à subir un procès, un tribunal peut lui-même rendre une décision, ou il peut renvoyer la personne accusée devant la Commission d'examen.
Normalement, les audiences de la Commission d'examen se tiennent les lundis, dans la salle 312 du palais de justice au 408, avenue York, à Winnipeg. Certaines se tiennent au Centre de santé mentale de Selkirk. Au besoin, des audiences peuvent être planifiées à d'autres moments.
Les audiences de la Commission d'examen sont généralement ouvertes au public. Toutefois, la Commission peut choisir d'imposer le huis clos dans la mesure où elle le juge dans l'intérêt supérieur de la personne accusée et non contraire à l'intérêt public. Les membres du public qui souhaitent assister à une audience peuvent communiquer avec l'administration de la Commission d'examen.
Les audiences devant la Commission d'examen sont généralement informelles. Toutefois, comme il est question de droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés, la Commission doit veiller à ce que cette absence de formalité ne mine pas le droit de la personne accusée à l'équité procédurale.
La Commission d'examen entend la preuve des témoins, qui sont ensuite questionnés et contre-interrogés par la Commission, le ministère public et l'accusé. Après avoir entendu toute la preuve, la Commission entend les observations finales. Puis, elle délibère en privé.
Les audiences se tiennent en personne, ou par vidéoconférence si la personne accusée y consent. Il arrive que la Commission reçoive de la preuve par vidéo, lorsqu'il est possible de le faire équitablement. Toutes les audiences sont enregistrées.
La Commission d’examen doit fournir des ordonnances et motifs écrits pour chacune de ses décisions. L’ordonnance s’entend de la décision formelle de la Commission en vertu du Code criminel. Les motifs s’entendent des motifs ou de la justification de l’ordonnance.
L’ordonnance écrite est produite une semaine après l’audience. Les motifs sont produits par la suite.
Les décisions de la Commission d’examen sont prises à la majorité du banc. Lorsqu’il y a une dissidence parmi les membres, cela est indiqué dans les motifs.
Les ordonnances sont publiques, sauf si une ordonnance est rendue pour en restreindre l’accès public. Pour obtenir copie d’une décision ou de motifs, communiquez avec l’administration de la Commission d’examen.
La procédure relative aux audiences décisionnelles de la Commission d’examen est prévue à l’article 672.5 du Code criminel, et toutes les commissions d’examen, dont celle du Manitoba, doivent observer les processus, procédures et exigences du Code criminel.
Le paragraphe 672.5(2) du Code criminel prévoit que l’audience peut être aussi informelle que possible, compte tenu des circonstances.
La Commission d’examen du Manitoba s’est dotée de Règles de pratique et de procédure Quiconque comparaît devant elle devrait les consulter.
Les Règles de pratique et procédure de la Commission d’examen sont disponibles ici.