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Commission d'appel des services sociaux
Bulletin d'information no 3

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Prolongation du délai d'appel

Quiconque désire interjeter appel d'une décision ou d'un ordre du ministère doit déposer l'appel dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l'ordre ou la date de leur réception. La Commission d'appel a toutefois le pouvoir de prolonger le délai accordé pour interjeter appel (voir note 1).

Autorisation de la prolongation :

Si la personne qui dépose l'appel demande que l'audience commence à une date ultérieure et si le fonctionnaire désigné dont l'ordre ou la décision est visée par l'appel n'y voit pas d'inconvénient, la Commission autorisera la prolongation du délai pour interjeter appel.

Toutefois, lorsque le fonctionnaire désigné s'oppose à la prolongation, la Commission d'appel étudie généralement les facteurs suivants pour décider si elle accordera plus de temps à la personne pour interjeter appel :

  • le moment auquel la demande a été présentée (à savoir avant ou après l'expiration du délai fixé);
  • le ou les motifs avancés pour la prolongation - par exemple, si la personne voulant interjeter appel :
    1. ne savait pas qu'elle avait le droit d'interjeter appel à la décision du ministère ou qu'il existait un délai pour le faire;
    2. ne pouvait interjeter appel pour des raisons étrangères à sa volonté, comme une maladie ou une crise;
    3. a découvert des faits nouveaux concernant le dossier auxquels elle n'a eu accès qu'une fois le délai pour interjeter appel expiré;
  • l'importance des questions faisant objet de l'appel pour la personne qui désire faire appel ou pour le fonctionnaire désigné qui a rendu la décision contestée (par exemple, l'importance de l'aide demandée ou de la question juridique soulevée par l'affaire);
  • l'avantage que l'octroi de la prolongation donnerait injustement à l'une des parties.

Procédure

Habituellement, la personne qui demande une prolongation du délai n'a pas à se présenter à l'audience pour expliquer les motifs de sa demande. La Commission lui demande plutôt de communiquer ces motifs par écrit dans la demande même. La Commission transmet ensuite les motifs avancés au ministère pour que ce dernier puisse répondre à la demande de prolongation. La personne a ensuite l'occasion de répondre aux commentaires émanant du ministère. Finalement, la Commission examine les déclarations des deux parties et prend une décision à l'égard de la prolongation du délai accordé pour interjeter appel.

Il arrive que la Commission convoque à l'audience la personne qui demande la prolongation et le fonctionnaire désigné afin de poser les questions lui permettant de déterminer si elle doit accorder la prolongation de délai. Cette audience préliminaire peut se tenir séparément de l'audience de l'appel ou avoir lieu dans le cadre de l'audience même.

La Commission décidera si une audience en personne aura lieu en se fondant sur l'original des pièces écrites présentées et en tenant compte des points suivants :

  • l'avis de la personne et celui du ministère;
  • la contribution que le témoignage fourni par les témoins pourrait apporter, de l'avis de la Commission, pour déterminer quelle déclaration est la plus exacte;
  • la complexité de l'appel même du point de vue juridique.

Même s'il est plus efficient que l'audience concernant la prolongation du délai imparti se tienne avant l'audience de l'appel, il est parfois préférable que les deux audiences aient lieu simultanément. Ici encore, la Commission prendra sa décision en se fondant sur les pièces écrites présentées et en tenant compte des points suivants :

  • la préférence des deux parties quant à la tenue de deux audiences distinctes ou d'audiences simultanées;
  • le laps de temps entre les deux audiences et toute difficulté que ce délai pourrait causer;
  • le degré d'analogie entre l'élément de preuve touchant la prolongation et celui qui sera présenté à l'audience de l'appel;
  • le degré d'analogie entre les questions juridiques à l'égard de la prolongation et celles concernant l'audience de l'appel.

Généralités :

Le présent Bulletin d'information établit des règles générales; toutefois, chaque demande de prolongation de délai sera examinée au cas par cas.


Note 1

Les paragraphes de 12(1) à 12(3) de la Loi sur la Commission d'appel des services sociaux donnent les précisions suivantes :

Appel

12(1) Quiconque a le droit, en vertu d'une loi désignée, d'interjeter appel à la Commission d'appel d'une décision ou d'un ordre peut le faire en déposant un avis d'appel à la Commission.

Délai pour interjeter appel

12(2) L'avis d'appel est déposé dans les 30 jours qui suivent la date de la décision ou de l'ordre, sauf si la loi désignée précise un délai différent.

Prolongation du délai pour interjeter appel

12(3) La Commission d'appel peut prolonger le délai accordé pour interjeter appel, que ce délai soit expiré ou non.


Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec :

Commission d'appel des services sociaux
175, rue Hargrave, 7e étage
Winnipeg (Manitoba) R3C 3R8
Téléphone : 945-3003 ou 945-3005 (à Winnipeg)
Sans frais : 1 800 282-8069
ATS : (204) 948-2037
Télécopieur : 945-1736


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