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Prolongation du délai d'appelQuiconque désire interjeter appel d'une décision ou d'un ordre du ministère doit déposer l'appel dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l'ordre ou la date de leur réception. La Commission d'appel a toutefois le pouvoir de prolonger le délai accordé pour interjeter appel (voir note 1). Autorisation de la prolongation :Si la personne qui dépose l'appel demande que l'audience commence à une date ultérieure et si le fonctionnaire désigné dont l'ordre ou la décision est visée par l'appel n'y voit pas d'inconvénient, la Commission autorisera la prolongation du délai pour interjeter appel. Toutefois, lorsque le fonctionnaire désigné s'oppose à la prolongation, la Commission d'appel étudie généralement les facteurs suivants pour décider si elle accordera plus de temps à la personne pour interjeter appel :
ProcédureHabituellement, la personne qui demande une prolongation du délai n'a pas à se présenter à l'audience pour expliquer les motifs de sa demande. La Commission lui demande plutôt de communiquer ces motifs par écrit dans la demande même. La Commission transmet ensuite les motifs avancés au ministère pour que ce dernier puisse répondre à la demande de prolongation. La personne a ensuite l'occasion de répondre aux commentaires émanant du ministère. Finalement, la Commission examine les déclarations des deux parties et prend une décision à l'égard de la prolongation du délai accordé pour interjeter appel. Il arrive que la Commission convoque à l'audience la personne qui demande la prolongation et le fonctionnaire désigné afin de poser les questions lui permettant de déterminer si elle doit accorder la prolongation de délai. Cette audience préliminaire peut se tenir séparément de l'audience de l'appel ou avoir lieu dans le cadre de l'audience même. La Commission décidera si une audience en personne aura lieu en se fondant sur l'original des pièces écrites présentées et en tenant compte des points suivants :
Même s'il est plus efficient que l'audience concernant la prolongation du délai imparti se tienne avant l'audience de l'appel, il est parfois préférable que les deux audiences aient lieu simultanément. Ici encore, la Commission prendra sa décision en se fondant sur les pièces écrites présentées et en tenant compte des points suivants :
Généralités :Le présent Bulletin d'information établit des règles générales; toutefois, chaque demande de prolongation de délai sera examinée au cas par cas. Note 1Les paragraphes de 12(1) à 12(3) de la Loi sur la Commission d'appel des services sociaux donnent les précisions suivantes : Appel12(1) Quiconque a le droit, en vertu d'une loi désignée, d'interjeter appel à la Commission d'appel d'une décision ou d'un ordre peut le faire en déposant un avis d'appel à la Commission. Délai pour interjeter appel12(2) L'avis d'appel est déposé dans les 30 jours qui suivent la date de la décision ou de l'ordre, sauf si la loi désignée précise un délai différent. Prolongation du délai pour interjeter appel12(3) La Commission d'appel peut prolonger le délai accordé pour interjeter appel, que ce délai soit expiré ou non. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec :Commission d'appel des services sociaux View Larger Map |