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La Commission d'examen du Code criminel du Manitoba (la "Commission d'examen") est un tribunal indépendant constitué par la Province du Manitoba en vertu du paragraphe 672.38(1) du Code criminel du Canada.
Elle est compétente pour tenir des audiences afin de rendre ou réviser des décisions à l'égard d'infractions commises par des personnes accusées qui font l'objet d'un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou qui ont été déclarées inaptes à subir leur procès.
La Commission d'examen doit tenir au moins une audience par année afin d'évaluer le cas de chaque personne accusée relevant de sa compétence qui a été déclarée non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux ou inapte à subir son procès.
Au terme de chaque audience, elle décide si la personne accusée pose un risque important pour la sécurité publique ou non, et elle rend une ordonnance en conséquence. Une ordonnance peut prévoir :
Le principal facteur dont tient compte la Commission d'examen pour rendre ses décisions est la sécurité du public. La Commission d'examen doit également considérer la condition mentale de la personne accusée, sa réintégration dans la société et ses autres besoins. Son processus est axé sur la réhabilitation, et non la punition; il vise la réinsertion sécuritaire de la personne accusée dans la collectivité, lorsque cela est approprié.
Vous trouverez une feuille contenant les principaux renseignements à savoir sur la Commission d'examen ici.
Les tribunaux et le Parlement ont établi qu'il était injuste de juger les personnes atteintes de maladies mentales selon la même norme de culpabilité que les autres. D'un autre côté, ils reconnaissent également l'importance de protéger le public contre les personnes atteintes de maladies mentales qui présentent un danger pour lui. Par conséquent, en 1992, le Parlement a adopté la partie XX.1 du Code criminel. Ces dispositions, notamment, exigent de chaque province et territoire du Canada qu'ils constituent une commission d'examen afin de tenir des audiences et rendre ou réviser des décisions quant à quiconque a été déclaré non criminellement responsable inapte à subir son procès en raison d'un trouble mental.
Le mandat de la Commission d'examen est établi au paragraphe 672.38(1) du Code crimine:
672.38 (1) Une commission d'examen est constituée ou désignée pour chaque province; elle est constituée d'un minimum de cinq membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province et est chargée de rendre ou de réviser des décisions concernant les accusés qui font l'objet d'un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou qui ont été déclarés inaptes à subir leur procès.
On appelle « personnes accusées » les personnes soumises à la compétence de la Commission d'examen, car elles ont été inculpées d'une infraction criminelle sans en avoir été déclarées coupables.
Le Code criminel impose la création d'une commission d'examen dans chaque province et territoire. La personne présidente de la Commission d'examen est un juge, un juge à la retraite ou une personne qui remplit les conditions de nomination à un tel poste. Chaque Commission d'examen doit compter une personne qualifiée pour exercer la psychiatrie. Les autres membres sont des professionnels qualifiés ayant une expérience pertinente.
Le quorum de la Commission d'examen est de trois membres :
Les membres actuels de la Commission d'examen sont les suivants :
| Présidente |
| Président remplaçant |
| Président remplaçant |
| Président remplaçant |
| Président remplaçant |
| Psychiatre |
| Psychiatre |
| Psychiatre |
| Psychiatre |
| membre non professionnel représentant le public |
| membre non professionnel représentant le public |
La personne dont un tribunal a conclu qu'elle n'était pas responsable criminellement pour cause de troubles mentaux est considérée comme ayant souffert, au moment de l'infraction, de troubles mentaux la rendant incapable de juger de la nature et de la qualité de l'acte ou de l'omission, ou de savoir que l'acte ou l'omission était mauvais.
Le verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux est final. Il se distingue des autres verdicts en droit criminel, soit la culpabilité et l'acquittement. Pour qu'un tel verdict soit rendu, deux critères doivent être remplis :
Lorsqu'elle se penche sur le cas d'une personne accusée déclarée non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux, la Commission d'examen a deux objectifs : protéger le public des personnes dangereuses, et traiter les personnes accusées atteintes de troubles mentaux de façon équitable et appropriée. Le Code criminel reconnaît que, si certaines personnes accusées déclarées non responsables criminellement pour cause de troubles mentaux peuvent être, en raison de leur affection, dangereuses pour le public postérieurement au verdict, ce n'est pas forcément toujours le cas. L'une des responsabilités de la Commission d'examen est d'évaluer la dangerosité de chaque personne déclarée non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux afin de prendre une décision juste et équitable sur sa liberté, tout en protégeant le public des personnes dangereuses.
La personne accusée déclarée inapte à subir un procès est celle qui, en raison de troubles mentaux, est incapable de mener sa défense ou de donner des directives à ses avocats à cette fin en raison d'une incapacité de comprendre la nature ou l'objet des procédures, de comprendre les conséquences possibles des procédures, ou de communiquer avec ses avocats.
Le droit reconnaît qu'il serait injuste de contraindre à subir un procès une personne accusée qui est trop malade pour comprendre l'objet de ce procès ou de donner des instructions à des avocats.
Si la Commission d'enquête est d'avis qu'au moment de l'audience, une personne accusée est apte à subir son procès, cette dernière est ramenée devant le tribunal à cette fin. Si, au contraire, elle détermine que la personne demeure inapte, celle-ci est alors détenue ou libérée dans la collectivité sous réserve des conditions jugées à propos par la Commission d'examen.
Pour rendre une décision, la Commission d’examen doit prendre en compte la sécurité publique – la principale considération –, de même que la condition mentale de la personne accusée, sa réintégration dans la société et ses autres besoins.
Selon la Cour suprême du Canada, un « risque important pour la sécurité du public » signifie un risque véritable qu’un préjudice physique ou psychologique soit infligé aux membres de la collectivité, risque qui est grave dans le sens où le préjudice potentiel est plus qu’ennuyeux ou insignifiant.
Les personnes déclarées non responsables criminellement pour cause de troubles mentaux ne sont pas présumées poser un risque important pour la sécurité du public. La restriction de la liberté d’une personne accusée n’est justifiée que si, à l’audience, la preuve soumise à la Commission d’examen démontre que celle-ci pose réellement un tel risque.
Son processus est axé sur la réhabilitation, et non la punition; il vise la réinsertion sécuritaire de la personne accusée dans la collectivité, lorsque cela est approprié. Par conséquent, outre la prise en compte de la sécurité du public, la Commission d’examen doit également considérer la
La Commission d’examen statue sur le cas de chaque personne accusée. Elle rend alors ce qu’on appelle une « décision ».
Trois verdicts sont possibles en ce qui concerne une personne accusée déclarée non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux, et deux en ce qui concerne une personne déclarée inapte à subir un procès.
Dans le premier cas, il pourra s’agir d’une absolution inconditionnelle, d’une absolution conditionnelle ou d’une ordonnance de détention. Si elle conclut que la personne accusée déclarée non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux ne pose pas un risque important pour la sécurité du public, la Commission d’examen doit l’absoudre inconditionnellement. La personne accusée est alors libérée de la compétence de la Commission d’examen.
Si elle conclut que la personne accusée pose un risque important pour la sécurité du public, la Commission d’examen a deux options. Elle peut ordonner son absolution ou sa détention en centre hospitalier, sous réserve des conditions qu’elle juge à propos.
Aux termes d’une absolution conditionnelle, la personne accusée est autorisée à vivre dans la collectivité sous réserve des conditions ou restrictions que la Commission d’examen estime appropriées. Aux termes d’une ordonnance de détention, la personne accusée est placée en détention, généralement dans un centre hospitalier ou une autre installation médico-légale sécurisée, et elle fait l’objet des conditions ou restrictions que la Commission d’examen estime appropriées.
En ce qui touche les personnes déclarées inaptes à subir un procès, si la Commission d’examen juge qu’elle demeure ainsi inapte, elle peut imposer une absolution conditionnelle ou une ordonnance de détention. La personne accusée inapte à subir un procès ne peut obtenir d’absolution inconditionnelle, car elle n’a pas subi de procès pour l’infraction qui lui est reprochée. Si la Commission d’enquête est d’avis qu’au moment de l’audience, une personne accusée antérieurement inapte à subir un procès est maintenant apte à le subir, cette dernière est ramenée devant le tribunal à cette fin.
L’absolution conditionnelle et l’ordonnance de détention font l’objet de conditions, que la personne accusée doit respecter. Pour rendre l’une ou l’autre de ces décisions, la Commission d’enquête doit de nouveau prendre en compte la protection du public contre les personnes dangereuses, ainsi que la condition mentale de la personne déclarée non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux, sa réintégration dans la société et ses autres besoins, et rendre l’ordonnance qu’elle estime « nécessaire et appropriée ». Les tribunaux ont interprété cette expression comme s’entendant de la décision la moins sévère et la moins privative de liberté pour la personne accusée. La démarche de la Commission d’enquête est axée sur la réhabilitation, et non la punition; ses décisions visent la réinsertion sécuritaire de la personne accusée dans la collectivité.
Un vote à la majorité du jury de la Commission d’examen détermine la décision qui sera prise.
Quelle que soit la situation, la Commission d'examen doit rendre la décision qui est la moins sévère et la moins privative de liberté, eu égard à la sécurité publique. Lorsqu'elle se penche sur le cas d'une personne accusée autochtone, elle doit tenir compte des circonstances uniques de cette dernière.
Les décisions rendues par la Commission d'examen à l'égard de personnes accusées sont revues au moins une fois par année, et parfois plus fréquemment, à la discrétion de la Commission ou à la demande d'une partie. S'il s'avère qu'une personne accusée déclarée inapte à subir un procès retrouve cette aptitude, la Commission doit ordonner qu'elle soit ramenée devant le tribunal.