Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée

Désigner une organisation afin de l’assujettir à la LAIPVP


La désignation

Une organisation qui échappe par définition à la portée de la Loipeut être soumise à celle‑ci par désignation. La désignation signifie que le gouvernement du Manitoba a décidé que cette organisation devrait être assujettie à la LAIPVP, bien que, par définition, elle ne tombe pas sous le coup de la Loi. Pour l’application de la LAIPVP, une organisation peut être un organisme gouvernemental, un organisme de services de santé, ou d’éducation, ou une municipalité.

Pour être soumise à la Loi par désignation, une organisation doit être mentionnée dans une annexe du Règlement. Ces annexes sont approuvées par le lieutenant‑gouverneur en conseil (c.‑à‑d. le cabinet). Personnel de l'accès à l'information et de la protection de la vie privée assume l’élaboration des annexes, y compris les consultations avec les organismes publics et autres.

Une organisation soumise à la LAIPVP par désignation a les mêmes responsabilités qu’une organisation soumise à celle‑ci par définition. Elle doit elle aussi répondre aux demandes de communication de documents et protéger les renseignements personnels comme l’exige la Loi. Les organisations désignées sont également assujetties à la Loi sur les renseignements médicaux personnels (LRMP) parce que la LRMP s’applique spécifiquement à tout organisme soumis à la LAIPVP.


Facteurs intervenant dans la décision de désigner ou non une organisation comme « organisme gouvernemental » en vertu de la LAIPVP

Quand il songe à recommander qu’une organisation soit désignée comme organisme gouvernemental en vertu de la Loi, un ministère devrait prendre en considération divers facteurs.

  1. Gouvernance : Quelle est la structure administrative de l’organisation? Qui nomme les membres de l’organisation ainsi que les membres de son conseil d’administration? Il y a d’excellentes raisons pour désigner une organisation lorsque tous les membres du conseil d’administration de celle‑ci sont nommés par un ministre. Nombreuses sont les organisations désignées dont le conseil d’administration est entièrement nommé par un ministre ou qui sont des comités dont les membres sont tous nommés par un ministre. Par contre, si le gouvernement du Manitoba ou un de ses ministres ne nomme aucun membre du conseil d’administration de l’organisation, celle‑ci n’est probablement pas « publique » dans le sens où ce mot est généralement entendu.

  2. Contrôle et obligation de rendre compte : Jusqu’à quel point l’organisation est‑elle sous le contrôle du gouvernement du Manitoba et jusqu’à quel point l’organisation a‑t‑elle l’obligation de lui rendre des comptes? Est‑ce qu’étendre l’application de la LAIPVP à cette organisation serait incohérent avec sa structure? Par exemple, lorsqu’une organisation est conjointement mise sur pied par le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial et que chaque gouvernement nomme certains des administrateurs siégeant au conseil d’administration, il ne serait probablement pas approprié d’assujettir cette organisation aux lois provinciales concernant l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels sans l’accord du gouvernement fédéral. Pour illustrer ce qui précède, il suffit de mentionner la North Portage Development Corporation, établie par le Canada, le Manitoba et la ville de Winnipeg.

  3. Types de services : Quels types d’activités caractérisent l’organisation? Offre‑t‑elle ou a‑t‑elle pris en charge un programme ou des services qui, autrement, seraient fournis directement par un ministère?

  4. Financement : L’étendue du financement accordé par le gouvernement du Manitoba est l’un, mais non le plus important, des facteurs à considérer.

  5. Cohérence : Ce type d’organisation a‑t‑il été désigné par le passé pour des raisons administratives? Inversement, y a‑t‑il déjà eu une décision administrative de soustraire cette organisation à la LAIPVP — et, dans l’affirmative, les circonstances ont‑elles changé? L’organisation est‑elle assujettie à la Loi sur les renseignements médicaux personnels, mais non à la LAIPVP, et y a‑t‑il une raison administrative à cela?

  6. Considérations d’ordre administratif, politique ou historique : L’organisation est‑elle traditionnellement indépendante du gouvernement, et est‑ce que cette autonomie est importante pour elle? Comment verrait‑elle son inclusion dans la LAIPVP?

  7. Mandat : Le fait d’être placée sous le régime de la LAIPVP est‑il compatible avec le mandat de l’organisation? Il faut se rappeler que les dispositions relatives à l’accès à l’information ont été introduites dans la Loi en ayant à l’esprit le secteur public plutôt que le secteur privé. Existe‑t‑il des moyens adéquats ou plus appropriés d’atteindre certains des objectifs fondamentaux de la LAIPVP? Par exemple, l’organisation est‑elle soumise à la Loi (fédérale) sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques? Les questions de protection de la vie privée peuvent‑elles se résoudre au moyen d’un contrat avec l’organisation?

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Exemples

Le Bureau de logement du Manitoba – désigné en 1998
  • constitué par décret en vertu de la Loi sur la Société d’habitation et de rénovation
  • tous les membres du conseil d’administration sont nommés par le ministre des Services à la famille et du Logement
La Manitoba Products Stewardship Corporation (société de recyclage) – désignée en 1998
  • constituée par règlement en vertu de la Loi sur la réduction du volume et de la production des déchets
  • une partie du conseil d’administration est nommée par le ministre de la Conservation
Le Comité d’étude des dossiers de soins de chiropratique – désigné en 1998
  • constitué en vertu d’une politique
  • tous les membres du conseil d’administration sont nommés par le ministre des Services à la famille et du Logement
Les régies de services à l’enfant et à la famille – désignées en 2003
  • constituées en vertu de la Loi sur les régies de services à l’enfant et à la famille
  • cette loi précise la manière dont sont formés les conseils d’administration de chaque régie; tous les membres du conseil d’administration de la Régie générale sont nommés par le ministre des Services à la famille et du Logement; les autres sont nommés par des organisations autochtones
  • le ministre est responsable de l’établissement des objectifs, des politiques et des normes, ainsi que du suivi de ces trois volets
  • le financement est assuré par le gouvernement provincial
  • les régies fournissent à la population un service qu’en leur absence le gouvernement serait obligé de fournir
Les écoles privées – non désignées
  • le gouvernement ne nomme pas les membres des conseils d’administration des écoles privées
  • réglementation minimale des programmes en vertu de la Loi sur les écoles publiques
  • le gouvernement accorde certains fonds
  • forte tradition d’autonomie et une certaine réserve à l’égard des contrôles gouvernementaux, plus particulièrement parmi les écoles religieuses
EDS – non désignée
  • compagnie du secteur privé qui fournit au gouvernement des services de bureautique en vertu d’un contrat
  • le gouvernement ne nomme aucun membre de la société ni de son conseil d’administration
  • le gouvernement n’exerce pas un contrôle très serré du fonctionnement général de la compagnie

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