Public Service Commission Policies

Conflits d'intérêts

 

Objet

Le gouvernement du Manitoba s'est engagé à assurer une fonction publique éthique. La présente politique fournit des directives et des mesures qui aident les employés à gérer efficacement les situations de conflit d'intérêts réel, apparent ou potentiel.


Énoncé de politique

Le gouvernement du Manitoba soutient le droit des employés de participer à des projets et activités communautaires en tant que citoyens de la collectivité. D'un autre côté, il reconnaît le fait que les employés participent aux activités du gouvernement, notamment en prenant des décisions qui touchent la population manitobaine, et ont accès à une vaste gamme de renseignements confidentiels. Tout conflit d'intérêts, réel, apparent ou potentiel, peut entamer la confiance de la population dans l'intégrité et l'impartialité du gouvernement.

Les employés de la fonction publique sont tenus de faire passer l'intérêt public en premier dans l'exercice de leurs fonctions. Pour ce faire, ils doivent notamment éviter ou gérer efficacement les situations de conflits d'intérêts dans lesquelles leurs fonctions et responsabilités sont influencées indûment par leurs intérêts privés ou personnels; dans lesquelles il serait raisonnable de penser que c'est le cas; ou dans lesquelles il serait raisonnable de prévoir que ce sera le cas à l'avenir. Au final, l'intérêt du public doit prévaloir dans la résolution de ces situations.


Objectifs

Une fonction publique éthique compte des employés qui :

  • font passer l'intérêt public avant leurs propres intérêts;
  • agissent professionnellement avec honnêteté, cohérence et impartialité;
  • gèrent les renseignements confidentiels de manière appropriée et discrète.

    Pour atteindre ces objectifs, les employés passent régulièrement en revue l'interaction entre les fonctions qu'on leur assigne et leurs intérêts personnels et privés, et ne doivent pas, directement ou indirectement :

    • Se trouver, relativement à toute question officielle, dans une situation dans laquelle des intérêts privés ou personnels les empêchent d'être impartiaux dans leurs actions ou leurs décisions.
    • S'engager, à l'extérieur de leur emploi, dans une activité commerciale ou un autre arrangement privé aux fins d'en tirer des bénéfices personnels, ni détenir un intérêt financier, ou tout autre intérêt personnel, qui est incompatible avec l'exercice de leurs fonctions.
    • Chercher à recevoir, ni recevoir, dans l'exercice de leurs fonctions, des avantages personnels ou privés en accordant un traitement de faveur à certaines personnes.
    • Chercher à recevoir, ni recevoir, des avantages personnels ou privés en faisant usage de renseignements confidentiels et non connus du public qu'ils ont acquis dans le cadre de leurs fonctions.

    Remarque : Selon le Règlement sur les serments ou affirmations solennelles d'entrée en fonction, les employés doivent s'abstenir, sauf autorisation expresse, de divulguer toute information, sous quelque forme que ce soit, parvenue à leur connaissance en raison de leur emploi auprès du gouvernement du Manitoba. Les obligations rattachées aux serments ou affirmations solennelles d'entrée en fonction s'appliquent durant toute la durée de l'emploi auprès du gouvernement et continuent de s'appliquer après la cessation de la relation de travail.

    • Utiliser ni permettre d'utiliser les biens du gouvernement dans le but de promouvoir ou de servir leurs intérêts personnels ou privés, sauf s'ils sont autorisés à le faire.
    • Solliciter ni accepter des indemnités, des cadeaux ou d'autres avantages liés directement ou indirectement à l'exécution de leurs fonctions officielles, de la part de personnes ou d'organismes, sauf dans les circonstances suivantes :
    • l'échange normal de cadeaux entre amis;
    • l'échange normal d'hospitalité entre des personnes qui font des affaires ensemble;
    • l'échange de cadeaux conformément à un protocole;
    • la présentation normale de cadeaux aux personnes qui participent à des fonctions publiques.

    Tout cadeau ou tout avantage accepté doit être d'une valeur nominale et ne doit pas créer une obligation ou l'apparence d'une obligation.

Dans chacune des situations de conflit d'intérêts énumérées précédemment, les employés doivent se demander à l'égard de leurs intérêts privés ou personnels :

  • s'ils influent indûment sur l'exercice de leurs fonctions et responsabilités;
  • s'il est raisonnable de penser qu'ils influencent indûment l'exercice de leurs fonctions et responsabilités;
  • s'il serait raisonnable de prévoir qu'ils pourront influencer indûment l'exercice de leurs fonctions et responsabilités à l'avenir.

Si un employé pense qu'il se trouve dans une situation de conflit d'intérêts réel, apparent ou potentiel, il doit immédiatement amorcer le processus de divulgation.


Principes

Selon le Code de conduite du gouvernement du Manitoba et la partie 2 (Valeurs de la fonction publique) de la Loi sur la fonction publique, les employés sont responsables en tout temps de leur conduite professionnelle et éthique. Les employés doivent se comporter avec le plus haut degré d'intégrité, de responsabilité et de responsabilisation envers leurs collègues, la fonction publique du Manitoba et la population du Manitoba.


Application

La présente politique s'applique à tous les membres de la fonction publique centrale du gouvernement du Manitoba, au sens de la Loi sur la fonction publique.
Responsabilités

Employé :

  • Examiner régulièrement la relation entre ses fonctions et responsabilités et ses intérêts privés et personnels, de manière à éviter tout conflit.
  • Veiller à ce que toute addition ou modification de fonction ou de responsabilité professionnelle, de relation ou responsabilité organisationnelle, ou de ses intérêts privés ou personnels soit traitée conformément aux dispositions de la présente politique.
  • Amorcer immédiatement le processus de divulgation s'il croit se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, dans une situation pouvant raisonnablement être perçue comme un conflit d'intérêts ou dans une situation pouvant raisonnablement donner lieu à un conflit d'intérêts à l'avenir.
  • Fournir des renseignements supplémentaires, sur demande, permettant de déterminer s'il existe un conflit d'intérêts.
  • Assurer la sensibilisation et la conformité à la présente politique et à toute autre loi ou politique applicable à son rôle, ministère ou organisme en ce qui concerne les dispositions supplémentaires relatives aux conflits d'intérêts (p. ex., Loi sur la fonction publique, partie 6 [Restrictions relatives aux conflits d'intérêts et à l'après-mandat à l'intention des cadres supérieurs de la fonction publique], lignes directrices propres au ministère [p. ex., Justice], ou serment ou affirmation solennelle d'entrée en fonction).

Direction :

  • Examiner les divulgations et consigner l'évaluation initiale et les commentaires aux fins d'examen.
  • Demander (au besoin) à l'employé de fournir des renseignements supplémentaires.
  • Informer l'employé en cas de conflit d'intérêts.
  • Discuter avec l'employé et lui donner des directives sur la résolution du conflit d'intérêts.
  • Enquêter sur les présumées dérogations à la présente politique.

Sous-ministre ou représentant :

  • Examiner les divulgations et déterminer s'il existe un conflit d'intérêts.
  • Déterminer les mesures appropriées pour éviter une situation de conflit d'intérêts.
  • Faire en sorte que les mesures de résolution appropriées aient été mises en œuvre.
  • Rappeler aux employés, au moins une fois par an, qu'il leur incombe de divulguer toute situation de conflit d'intérêts conformément à la présente politique et aux directives ministérielles.
  • Établir des directives additionnelles, au besoin, pour répondre à des exigences ministérielles particulières en matière de divulgation.

Greffier du Conseil exécutif :

  • Dans le cas de sous-ministres :
    • Examiner les divulgations et déterminer s'il existe un conflit d'intérêts.
    • Déterminer une façon appropriée de résoudre la situation et en discuter afin d'éviter un conflit d'intérêts.
    • Faire en sorte que les mesures de résolution appropriées aient été mises en œuvre.

Ressources humaines (Commission de la fonction publique) :

  • Conseiller et guider les représentants de la direction et les employés relativement à la présente politique.
  • Aider les représentants de la direction à discuter de situations particulières avec un employé.
  • Enquêter (avec les représentants de la direction) sur les présumées dérogations à la présente politique.

Division des relations du travail (Commission de la fonction publique) :

  • Fournir des conseils sur l'interprétation, l'application et l'administration de la présente politique.

 

Définitions

Sous-ministre : S'entend du sous-ministre d'un ministère nommé en application du paragraphe 32(2) de la Loi sur la fonction publique.

Divulgation : Procédure confidentielle qui protège à la fois l'employé et l'employeur contre les allégations de conflit d'intérêts injustes ou inappropriées. L'employé qui pense se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, dans une situation pouvant raisonnablement être perçue comme un conflit d'intérêts ou dans une situation pouvant raisonnablement donner lieu à un conflit d'intérêts à l'avenir doit remplir la formule de Déclaration des conflits d'intérêts à l'intention de son sous-ministre ou de son représentant. Dans le cas de sous-ministres, les divulgations sont présentées au greffier du Conseil exécutif.

Employé : Aux termes de la Loi sur la fonction publique, particulier employé dans la fonction publique. Sauf indication contraire, la présente définition vise également les gestionnaires et les cadres.

Biens du gouvernement : Comprend, sans s'y limiter, les renseignements auxquels le public n'a pas généralement accès, les installations du gouvernement (salles de conférence, locaux à bureaux, adresses commerciales, etc.), les véhicules, l'équipement (ordinateurs, photocopieurs, télécopieurs, bateaux, moteurs ou autres matériels de terrain, etc.), les fournitures (papier, fournitures de bureau, etc.), ou les éléments d'actifs incorporels du gouvernement (tels que le temps de travail pour le gouvernement).

Gestion : Employé, y compris les superviseurs, les gestionnaires ou les cadres, responsable de la supervision d'un ou de plusieurs employés.

Intérêts privés ou personnels : Toute perte ou tout gain financier réel ou potentiel, ou tout avantage ou préjudice actuel ou potentiel, susceptible d'entraîner des avantages pour soi-même ou pour d'autres personnes, y compris un conjoint, un conjoint de fait, un enfant, un membre de la famille, un ami, un partenaire d'affaires (ancien ou actuel) ou un organisme.


Conformité et non‑conformité

Tout défaut de divulguer ou de régler un conflit d'intérêts de manière appropriée peut entraîner la prise de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au congédiement. Lorsqu'un employé d'une unité de négociation croit avoir fait l'objet d'une mesure injuste pour violation de la politique sur les conflits d'intérêts, il peut exercer un recours prévu dans les procédures de règlement des griefs de sa convention collective.


Politiques et lois connexes

Loi sur la fonction publique, partie 6 (Restrictions relatives aux conflits d'intérêts et à l'après-mandat à l'intention des cadres supérieurs de la fonction publique)
Règlement sur la fonction publique en vertu de la Loi sur la fonction publique, partie 3 (Conditions d'emploi des employés non représentés de la fonction publique centrale) et partie 4 (Activités politiques des employés de la fonction publique centrale)
Code de conduite du gouvernement du Manitoba
Règlement sur les serments ou affirmations solennelles d'entrée en fonction
Politique sur l'utilisation du réseau des employés du gouvernement du Manitoba
Code criminel, L.R.C. (1985),ch. C-46, article 121


Ressources et outils

Directives propres à un ministère
Formulaire de Déclaration des conflits d'intérêts
Guide sur les conflits d'intérêts à l'intention des gestionnaires
Diagramme du processus de déclaration des conflits d'intérêts
Lignes directrices sur la conduite du gouvernement et des fonctionnaires avant et durant une élection générale provinciale
Convention collective des fonctionnaires du Manitoba et toute autre convention collective applicable


Autorité

La présente politique doit être interprétée dans le contexte des lois et politiques suivantes, ou de toute autre loi ou politique applicable :

Loi sur la fonction publique (établie en application de l'alinéa 10c])
Loi sur la fonction publique, partie 6 (Restrictions relatives aux conflits d'intérêts et à l'après-mandat à l'intention des cadres supérieurs de la fonction publique)
Règlement sur la fonction publique en vertu de la Loi sur la fonction publique, partie 5 (Restrictions relatives aux conflits d'intérêts et à l'après-mandat à l'intention des cadres supérieurs de la fonction publique)
Procès-verbal de la réunion du Cabinet n° 16, 1er février 1984, modifié en 1996, 2007, 2015 et 2019


Calendrier d'examen et de révision de la politique

L'administration et le fonctionnement de la présente politique feront l'objet d'un examen, qui s'étendra aussi aux documents procéduraux et aux formulaires connexes, conformément au calendrier d'examen de la politique établi par la Commission de la fonction publique.


Demandes de renseignements relatives à la politique

Pour plus de renseignements ou des questions concernant cette politique, veuillez communiquer avec :
Direction des politiques, des programmes et de l'apprentissage
Commission de la fonction publique
PPL@gov.mb.ca
204 945-2332

 

Version entrée en vigueur le : 26 février 2022
Politique originale publiée le : 19 janvier 2015